Organisme Mixte de Gestion Agréé

Exonération de l’indemnité compensatrice à tous les agents généraux d’assurances.

L’application aux seuls agents généraux d’assurances exerçant leur activité à titre individuel de l’exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité compensatrice de cessation d’activité est inconstitutionnelle
C. constit., décision 2024-1116 QPC du 10 janvier 2025, JO du 14
Pour rappel, selon l’article 151 septies A, V du CGI, l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie d’une exonération d’IR à condition que :
-le contrat dont la cessation est indemnisée soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation ;
-l’agent général d’assurances fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
-l’activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
Ces dispositions, qui réservent le bénéfice de l’exonération de l’indemnité compensatrice en contrepartie de la cessation de leur activité aux seuls agents généraux d’assurances exerçant leur activité à titre individuel, à l’exclusion de l’exercice de cette activité dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l’IR, sont jugées inconstitutionnelles.
Pour se prononcer en ce sens, le Conseil constitutionnel a considéré que cette différence de traitement était sans rapport avec l’objet de la loi, qui, en instaurant un régime d’exonération d’IR à l’indemnité versée aux agents généraux d’assurances partant à la retraite, similaire à celui applicable aux plus-values professionnelles, avait pour objectif de promouvoir la continuité de l’activité exercée, indépendamment de la structure juridique sous laquelle l’agent sortant exerçait son activité.
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel et s’applique à toutes les affaires en cours non jugées définitivement à cette date.

Source: Revue Fiduciaire